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Cour de Cassation 27 novembre 2019 / Sopra-Steria, Fusion, BDES, Années consultables, CSE /

Le 23 janvier 2020
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2018), statuant en la forme des référés, que la société Sopra Steria Group (la société) ayant procédé à la consultation de son comité central d'entreprise (le CCE) sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi, au titre de l'année 2015, le CCE a, par décision du 30 septembre 2016, décidé de la désignation d'un expert, le cabinet Acee ; que le 28 novembre 2016, le CCE et le cabinet d'expertise ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour obtenir la communication de documents supplémentaires portant sur la situation sociale des sociétés Sopra et Steria antérieurement à leur fusion effective au 1er janvier 2015, soit pour les années 2013 et 2014, et la prorogation des délais de consultation du CCE ; (...) 

Mais attendu qu'aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes ; qu'il en résulte que dans le cas d'une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l'employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l'opération de fusion, pour les années visées aux articles précités ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté qu'à la suite de la fusion absorption effective au 1er janvier 2015 des sociétés Sopra et Steria, l'employeur n'avait pas transmis au comité central d'entreprise de la société Sopra Steria Group et au cabinet d'expertise, à l'occasion de la consultation annuelle 2015 sur la politique sociale de l'entreprise, et malgré leur demande, certaines informations concernant les sociétés Sopra et Steria pour les années 2013 et 2014, en a exactement déduit que le comité central d'entreprise n'avait pas reçu l'information légalement due ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 27 novembre 2019

N° de pourvoi: 18-22532

SOURCE  : LEGIFRANCE

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