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Cour de Cassation 28 juin 2018 / Clause de non-concurrence, Interprétation souveraine du contrat, Aucune réserve ni condition /

Le 03 septembre 2018

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 2017), que X... et la société Malvaux industries (la société) ont signé le 28 novembre 2013 un contrat de travail à durée indéterminée portant sur le poste de directeur commercial France, prenant effet à compter du 1er mars 2014 ou dès que X... serait libre de prendre ses fonctions mais en tout cas avant le 1er juin 2014 ; que le contrat n'a pas reçu exécution, la société engageant un autre directeur commercial (...) 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/  (...) qu'en l'espèce, pour établir que la convention signée le 28 novembre 2013 était conclue sous la condition suspensive que M. X... ait quitté son emploi et soit libre de tout engagement au 1er juin 2014, notamment de non-concurrence, la société faisait valoir que lorsqu'elle avait souhaité recruter M. X..., en poste chez l'un de ses concurrents, ce dernier ne lui avait pas caché qu'il était lié par une clause de non-concurrence dont il se faisait fort d'obtenir la main-levée, de sorte que le contrat prévoyait non seulement qu'il n'avait pas vocation à prendre effet immédiatement mais à une date située entre le 1er mars 2014 et le 1er juin 2014 (article 1) mais encore, portait la mention expresse de ce qu'au moment de l'entrée en vigueur du contrat de travail, M. X... ne devait plus être lié à aucune entreprise et devait être libre de tout engagement (article 6) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résultait de la simple lecture de l'article 1er de l'acte qu'il s'analysait en un contrat de travail à durée indéterminée devant être effectif au plus tard le 1er juin 2014, sans à aucun moment prendre en compte, comme elle y était invitée, la stipulation figurant à l'article 6, prise de ce qu'au moment de l'entrée en vigueur du contrat, M. X... devait avoir quitté son emploi et être libre de tout engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1181 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; (...) 

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des termes du contrat de travail, que celui-ci prenait effet au plus tard au 1er juin 2014 sans réserve ni condition, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture de fait de ce contrat à l'initiative de l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du jeudi 28 juin 2018

N° de pourvoi: 17-14411

SOURCE : LEGIFRANCE