Cour de Cassation 28 juin 2018 / Travail égal, Salaire égal, Accord de substitution, Contrat postérieur, Invocation accord précédent (non) /
" (...) 'en l'espèce, l'accord de 1998 ayant supprimé la valorisation de l'ancienneté par l'évolution indiciaire automatique tous les trois ans et lui ayant substitué une prime spécifique, cette modification ne pouvait justifier l'octroi d'un indice différent entre deux salariés placés dans des situations équivalentes sur la seule considération que l'un d'eux a été engagé après l'entrée en vigueur de l'accord de 1998 ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'établir les raisons objectives et matériellement vérifiables justifiant cette différence de traitement et qu'en écartant toute violation du principe « à travail égal, salaire égal » (...) Mais attendu que les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ne peuvent revendiquer, au titre du principe d'égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l'accord collectif antérieur ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé avait été engagé postérieurement à l'accord de 1998, qui s'était substitué à l'ancien accord, et qu'il ne pouvait, en conséquence, revendiquer l'application de l'ancien accord du 10 mai 1988, a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision (...) "
Cour de cassation
Chambre sociale
Audience publique du jeudi 28 juin 2018
N° de pourvoi: 17-16499
- février 2024
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