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Cour de Cassation 28 mai 2020 / URSSAF, Majorations de retard, Obstacles techniques /

Le 31 juillet 2020

" (...) L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-25.942 contre le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'office d'HLM Terres du Sud habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. 1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 21 septembre 2018), rendu en dernier ressort, l'union de recouvrement des allocations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à l'office d'HLM Terres du Sud habitat (l'office) des majorations de retard s'agissant des cotisations des années 2007 et 2008, dont le paiement est intervenu le 10 juin 2016. L'office a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de remise des majorations de retard. (...) 

Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

3. Pour accorder à l'office la remise totale des majorations de retard, le jugement relève qu'il se trouvait dans la situation particulière des offices publics de l'habitat (OPH) issus, en 2007, de la fusion des offices publics d'HLM, établissements territoriaux, et des OPAC, établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), les OPH ainsi créés ayant reçu le statut d'EPIC, et leurs personnels sont restés ou sont passés sous contrat de droit privé, à l'exception de ceux qui, relevant avant 2007 de la fonction publique territoriale, ont demandé à conserver ce statut. Les salariés territoriaux bénéficiaient du régime de sécurité sociale pour la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès et les allocations familiales, en revanche les OPH devenus EPIC devaient continuer à cotiser auprès de la CNRACL pour les retraites. Le redressement avait pour fondement le fait que ces dernières cotisations ne pouvaient entrer dans le calcul des réductions Fillon comme n'étant pas versées au régime général. L'office a contesté ce redressement et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 23 mars 2016, a confirmé le redressement. L'office ayant payé les cotisations dès le mois de juin 2016, sa bonne foi peut être retenue en ce que le redressement reposait sur une réelle difficulté technique que l'office était en droit de soumettre à l'appréciation des juridictions.

4. En statuant ainsi, sans distinguer selon la nature des majorations dont la remise était sollicitée, le tribunal violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : (...) "


Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 28 mai 2020

N° de pourvoi: 18-25942

SOURCE : LEGIFRANCE