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Cour de Cassation 28 mars 2018 / CDD, Formalités, Qualification manquante du salarié remplacé, Sanction, Requalification /

Le 01 février 2019
avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un contrat à durée déterminée est conclu en application de l'article L. 1242-2.1° du même code, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été engagée par la société C... Royal Martinique , en qualité de technicienne de surface, par des contrats à durée déterminée successifs, dont le premier était daté du 1er octobre 2007, Mme Y... épouse Z... a été engagée, à compter du 28 juillet 2009 pour une durée indéterminée et à temps partiel ; qu'après avoir été licenciée pour motif économique le 12 juillet 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er octobre 2007 et pour contester la légitimité de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs, l'arrêt retient qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu dans l'hypothèse de remplacement d'un salarié absent ou pour faire face à un surcroît d'activité, qu'en l'espèce, les contrats mentionnaient tous le nom du salarié à remplacer ou indiquaient un surcroît d'activité et précisaient que les horaires seraient fixés par M. B... ou Mme C..., que les conditions ne sont en conséquence pas réunies pour faire droit à la demande de requalification aussi bien en contrat à durée indéterminée qu'en contrat à temps plein ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les contrats de remplacement mentionnaient également la qualification des salariés remplacés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale (...) "


Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 28 mars 2018

N° de pourvoi: 16-27019

SOURCE : LEGIFRANCE

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