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Cour de Cassation 28 mars 2018 / Communauté de biens, Partage, Parts sociales, Intégration à l'indivision (oui) "

Le 01 février 2019
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2017), qu'un jugement du 11 mai 2009 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la communauté ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux (...) Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'expertise, de surseoir à statuer sur l'évaluation des parts sociales détenues au sein du groupe GVA jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, fixer le montant des bénéfices et dividendes des sociétés du groupe GVA à intégrer à la masse à partager à 481 783 euros, à parfaire jusqu'au partage, et dire qu'il devra justifier des bénéfices et dividendes qu'il a perçus des sociétés du groupe GVA depuis 2013 par la production, sous astreinte, des procès-verbaux d'assemblée générale d'approbation des comptes et de distribution des bénéfices et dividendes de ces sociétés depuis cette époque (...)
Mais attendu qu'ayant constaté que les parts sociales détenues par M. X... au sein du groupe GVA avaient été acquises au cours du mariage, et exactement retenu que ces parts seraient portées à l'actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, la qualité d'associé s'y attachant ne relevant pas de l'indivision, la cour d'appel en a à juste titre déduit que les bénéfices et dividendes perçus par M. X... de toutes les sociétés du groupe pendant l'indivision postcommunautaire étaient des fruits accroissant à l'indivision ; que le moyen n'est pas fondé (...) "

Cour de cassation

Chambre civile 1

Audience publique du mercredi 28 mars 2018

N° de pourvoi: 17-16198

SOURCE : LEGIFRANCE


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