Cour de Cassation 3 juillet 2019 / OXYTRONIC, Ticket-restaurant, Assiette du minimum conventionnel , Exclusion (oui) /
" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a bénéficié d'un contrat d'apprentissage conclu avec la société Oxytronic (la société) pour la période du 6 septembre 2005 au 5 septembre 2008, à l'issue duquel cette société l'a embauché en qualité d'ingénieur mécanique, catégorie cadre, position II, coefficient 100 ; qu'il a démissionné le 29 août 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen que des titres-restaurant émis par une entreprise au profit d'un ingénieur ou cadre de la métallurgie constituent des avantages en nature qui entrent dans la rémunération du salarié ; qu'en s'abstenant d'évaluer cet avantage en nature pour l'intégrer au calcul de la rémunération dont M. L... avait effectivement bénéficié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 23 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble de l'article 1103 (ancien article 1134) et 1231-1 (1147) du code civil ;
Mais attendu que les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel ; que le moyen n'est pas fondé ; (...) "
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du mercredi 3 juillet 2019
N° de pourvoi: 17-18210