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Cour de Cassation 3 juin 2020 / CCN SYNTEC, Chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, Périodes de travail /

Le 06 juillet 2020

" (...)  Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 2017), M. U... a été engagé le 1er juillet 1999 par la société Sofres Lyon en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle. L'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec s'appliquait à la relation de travail.

2. Après autorisation de l'inspecteur du travail sollicitée en raison de sa qualité de salarié protégé, M. U... a été licencié le 29 octobre 2009. (...) 

 Il résulte de l'article L. 212-4-9 du code du travail, applicable au litige, que dans les cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des périodes de travail au sein de ces périodes, la convention ou l'accord collectif étendu détermine les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés.

7. En application de ces dispositions, l'article 3 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1991 attachée à la convention Syntec, dans sa partie applicable aux chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle, intitulé conditions d'accès, prévoit que les périodes de travail n'étant pas définies au contrat, l'employeur devra respecter un délai de prévenance de trois jours ouvrables, que toutefois, l'employeur pourra faire appel aux chargés d'enquêtes intermittents à garantie annuelle pour toutes les enquêtes qui ne permettent pas le respect de ce délai, mais dans ces cas, la non-acceptation du salarié ne pourra pas être considérée comme un refus de travail et sera sans conséquence sur la relation contractuelle entre le salarié et son employeur, et l'article 8 de ce même texte se rapportant à la forme du contrat prévoit que l'engagement du chargé d'enquête précise le délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu à l'article 3 de la présente annexe.

8. La cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail ne comportait pas de mention du délai de prévenance, a exactement retenu que l'omission d'une telle mention créée une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition. (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 3 juin 2020

N° de pourvoi: 18-24945

SOURCE : LEGIFRANCE