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Cour de Cassation 3 mai 2018 / Obligation de formation, Défaut, Réparation : obligation d'indiquer les postes convoités et formations demandées (oui) /

Le 18 octobre 2018

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 1995 en qualité de pompiste à temps plein par la société Lumyfar ; que, conformément aux préconisations de la médecine du travail, son temps de travail a été ramené à 19 h 30 à compter du 1er août 2008, par avenant du même jour ; que, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise en une seule visite le 2 novembre 2011, le salarié a été licencié pour inaptitude par lettre du 29 novembre 2011 ; que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale (...)

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour défaut de l'obligation de formation alors, selon le moyen, que le fait que le salarié n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, entraînant pour l'intéressé un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en rejetant la demande de réparation après avoir pourtant constaté que durant 16 années le salarié n'a reçu aucune formation, aux motifs inopérants que le salarié n'indique pas les postes auxquels il aurait pu prétendre ou les formations demandées qui lui ont été refusées et que ses droits au DIF lui ont été régulièrement notifiés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation ; que le moyen n'est pas fondé (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du jeudi 3 mai 2018

N° de pourvoi: 16-26796

SOURCE : LEGIFRANCE