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Cour de Cassation 3 octobre 2018 / E-commerce, Hameçonnage, Négligence grave (oui) /

Le 27 novembre 2018

" (...)  Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Caisse de crédit mutuel de Pernes-en-Artois et Caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe à rembourser à M. X... le montant des opérations de paiement contestées, le jugement écarte toute négligence grave de M. X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au regard des circonstances de l'espèce, si le fait, qu'elle avait constaté, que M. X... ait répondu à un courriel d'hameçonnage ne résultait pas d'un manquement de celui-ci, par négligence grave, à ses obligations mentionnées au premier des textes susvisés, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale (...) "

Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 3 octobre 2018

N° de pourvoi: 17-21395

SOURCE : LEGIFRANCE