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Cour de Cassation 3 octobre 2018 / HS mentionnées (non), Exonération Loi TEPA (non), Responsabilité employeur (oui) /

Le 05 décembre 2018

" (...)  Vu les articles 1147 du code civil et R. 3243-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il était rémunéré, au vu de ses bulletins de paie, par un salaire de base correspondant à 169 heures mensuelles, qu'il est constant que cette mention, qui ne faisait pas apparaître de manière manifeste la réalisation d'heures supplémentaires, n'a pas permis l'application de l'exonération que la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite loi TEPA, prévoyait sur les cotisations salariales et patronales, que la société fait valoir que le salarié, responsable du service social, était l'auteur de cette erreur dont auraient également pâti des clients de l'entreprise, que le service des paies faisant partie de ses attributions, l'intéressé aurait pu, voire dû, proposer de modifier la présentation des bulletins de paie, ce que la société avait toutes chances d'accepter puisque cette modification lui aurait permis de bénéficier des réductions de cotisations patronales sur ces mêmes heures, que si cette présentation des bulletins de paie a nui au salarié, rien n'établit un manquement de l'employeur en la matière puisque son salarié était précisément responsable du service gérant cette question ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que l'employeur doit remettre au salarié des bulletins de paie précisant le nombre d'heures de travail et distinguant les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, et qu'elle avait constaté que les bulletins délivrés au salarié ne faisaient pas apparaître la réalisation d'heures supplémentaires et que cette présentation avait nui à ce dernier en ne lui permettant pas de bénéficier des exonérations prévues par la loi TEPA, la cour d'appel a violé les textes susvisés (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 3 octobre 2018

N° de pourvoi: 16-24705

SOURCE : LEGIFRANCE

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