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Cour de Cassation 3 octobre 2018 / Protocole d'accord préélectoral, Modifications, Conditions de validité identiques à l'accord initial (oui) /

Le 07 novembre 2018

" (...)  Vu l'article L. 2324-4-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que si des modifications négociées entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par accord collectif du 24 juin 2010, une unité économique et sociale a été créée entre quinze sociétés du groupe J... , prévoyant la création de deux comités centraux d'entreprise ; que le 21 avril 2011, un protocole d'accord préélectoral a été signé entre les représentants de l'UES et les organisations syndicales centrales pour la mise en place du comité central d'entreprise de la branche dermo-cosmétique (le CCE) ; que ce protocole prévoyait notamment que dans le cas où un membre titulaire du CCE cesserait son mandat en cours d'exercice, il serait remplacé par un suppléant ; (...) Attendu que pour débouter les représentants de l'UES de leur demande, la cour d'appel retient, d'une part que le choix du chef d'entreprise de procéder au remplacement d'un titulaire au comité central d'entreprise par voie d'élection, en l'absence d'opposition des représentants élus ou des organisations syndicales, ne peut être en soi sanctionné alors qu'il est plus favorable à l'expression de la démocratie dans l'entreprise (...) Qu'en statuant ainsi alors, d'une part que l'intérêt à agir doit être apprécié lors de l'engagement de l'action, et d'autre part qu'il n'était ni invoqué ni justifié d'un accord entre les représentants de l'UES et les organisations syndicales centrales intéressées, aux conditions de double majorité exigées par l'article L. 2324-4-1 du code du travail, pour modifier les conditions de remplacement d'un membre titulaire du CCE par son suppléant, la cour d'appel a violé le texte susvisé (...) "

Cour de cassation


Chambre sociale

Audience publique du mercredi 3 octobre 2018

N° de pourvoi: 17-21836

SOURCE : LEGIFRANCE