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Cour de Cassation 3 octobre 2018 / Vote électronique, Secret du vote, Exercice personnel du vote, Principe général du droit (oui) /

Le 24 octobre 2018

" (...) Vu les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble les principes généraux du droit électoral  (...) Attendu que le recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d’un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral ; que l’exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger (...) 

Qu’invoquant le fait qu’une salariée, candidate aux élections professionnelles, ait voté en lieu et place de deux autres salariées qui lui avaient confié leur code confidentiel, l’employeur a sollicité l’annulation des élections ;

Attendu que pour dire n’y avoir lieu à annulation des élections, le tribunal retient que bien que dûment informées du caractère personnel, confidentiel du vote, ne pouvant être confié à un tiers, deux salariées ont en toute connaissance de cause confié leur clé de vote à une troisième pour qu’elle vote pour elles, que la fraude n’est donc pas établie, et qu’en toute hypothèse, l’irrégularité relevée n’est pas de nature à fausser les résultats ;

Qu’en statuant ainsi, le tribunal d’instance a violé les textes et principes susvisés (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du 3 octobre 2018

N° de pourvoi:17-29.022

SOURCE : COUR DE CASSATION