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Cour de Cassation 30 janvier 2019 / Abus de biens sociaux, 8 000 bouteilles de champagne, Pour des clients, Preuve (non) /

Le 08 avril 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOI

" (...) Attendu que la société Cynoprotect, devenue Urban Protect, son gérant, M. Laurent X..., et la responsable administrative et financière de la société, Mme Angélique X..., ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment des chefs susvisés ; que le tribunal correctionnel les a reconnus coupables de ces délits ; que les prévenus ont relevé appel de la décision (...)

Attendu que, pour confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. X... coupable du délit d'abus de biens sociaux, l'arrêt relève notamment que les quatre-vingt-huit achats de bouteilles de champagne pour une somme totale de 131 989 euros, soit entre 8 000 et 9 000 bouteilles sur la période de prévention, ne sauraient être considérés comme des cadeaux à la clientèle, les clients contactés par les enquêteurs ayant déclaré n'avoir jamais bénéficié de tels présents et la défense échouant à rapporter la preuve contraire ; que les juges ajoutent que la consommation de bouteilles de champagne au sein de la société ou leur utilisation comme cadeaux à des salariés ne peut être considérée que comme marginale au vu de l'objet social de la société et des documents produits ; qu'ils en déduisent que ces achats effectués par le gérant de la société avec des fonds de cette dernière doivent être considérés comme ayant été faits non pas dans l'intérêt de la société mais à des fins personnelles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'en l'absence de justification de leur caractère social, les dépenses de réception et de cadeaux d'affaire engagées en l'espèce par le gérant de la société Cynoprotect, au moyen de fonds sociaux, l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel, la cour d'appel a justifié sa décision (...) "

Cour de cassation

Chambre criminelle

Audience publique du mercredi 30 janvier 2019

N° de pourvoi: 17-85304

SOURCE : LEGIFRANCE

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