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Cour de Cassation 30 janvier 2019 / Garantie à première demande, Mentions "solidaire et indivisible", Cautionnement (non) /

Le 19 mars 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOI

" (...) Sur le premier et le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 2017), que le 19 février 2013, M. Y... a signé un acte intitulé "garantie à première demande" au profit de la société Cuisines design industries ; que cette société a déclaré une créance de 86 165,08 euros au passif de la société Euro cuisines bain 2000, mise en redressement judiciaire, et dont M. Y... était le gérant ; qu'après la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la société Cuisines design industries a assigné M. Y... en exécution de son engagement ; que celui-ci a soutenu que cet engagement devait être qualifié de cautionnement et qu'il n'avait pas été mis en garde (...) Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le premier paragraphe des mentions dactylographiées de l'acte signé par M. Y... décrit un engagement des "garants" autonome et indépendant des relations contractuelles existant entre la société Cuisines design industries et la société Euro cuisines bain 2000, que le deuxième paragraphe de ces mentions précise que les garants s'engagent à paiement dès réception d'une demande de paiement du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la défaillance de la société Euro cuisines bain 2000 dans ses obligations, "étant bien entendu que l'effectivité ou le bien-fondé du manquement dénoncé est totalement indifférent à l'exécution de notre engagement de garantie", et que, dans le troisième paragraphe, les garants s'interdisent d'opposer une quelconque nullité, exception, objection, fin de non-recevoir tirée des relations juridiques ou d'affaires entre ces deux sociétés, enfin, qu'il est clairement ajouté dans un paragraphe suivant que la garantie n'est pas un cautionnement, l'arrêt retient que ces mentions sont suivies d'une mention manuscrite de M. Y... ainsi rédigée : "Bon pour garantie à première demande, solidaire et indivisible à hauteur de 100 000 euros en principal frais et accessoires en sus à compter du jour des présentes et jusqu'au 31/03/2014" u'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation d'un acte ambigu que la cour d'appel a retenu que l'engagement de M. Y... n'avait pas pour objet la propre dette du débiteur mais s'analysait en un appel motivé par l'inexécution par le débiteur de ses obligations, de sorte que le garant, à réception de cette demande, ne pouvait en différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit ; qu'ainsi, en dépit des mentions "solidaire et indivisible" et du fait que l'acte désignant "les garants" a été signé par M. Y... seul, elle a légalement justifié sa décision de qualifier l'engagement de garantie à première demande ;(...) "

Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 30 janvier 2019

N° de pourvoi: 17-21279

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET