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Cour de Cassation 30 mai 2018 / DASSAULT, Deux accords, Cadres et non-cadres, Opposition, Différence de traitement, Elément objectif et pertinent (oui) /

Le 06 février 2019
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" (...)  Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 2231-9 du code du travail ;   Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ont été conclus au sein de la société Dassault systèmes (la société), deux accords relatifs à l'aménagement du temps de travail, l'un, applicable aux « cadres positionnés » du 15 octobre 1999, l'autre, concernant les salariés non-cadres du 8 février 2000 ; qu'à la suite de négociations entre la direction de la société et les organisations syndicales un avenant applicable aux cadres et un avenant n° 2 applicable aux non-cadres, ont été signés le 20 juin 2011 ; que le syndicat CGT a exercé son droit d'opposition à l'avenant n° 2 à l'accord du 8 février 2000 concernant les salariés non-cadres et a sollicité l'ouverture de nouvelles négociations ; que, suite au refus opposé par la direction, ce syndicat a saisi la juridiction civile le 8 novembre 2012 à l'effet de faire injonction à la société de faire application aux personnels non-cadres des stipulations de l'avenant à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail au bénéfice des cadres du 20 juin 2011 concernant les heures d'accès à l'entreprise et les plages de présence obligatoires, ainsi que le nombre de jours d'autorisation d'absence (...) Attendu, cependant, que, selon l'article L. 2231-9 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, les accords frappés d'opposition majoritaire sont réputés non écrits ; qu'il en résulte que l'avenant n° 2 applicable aux salarié non cadres, qui avait modifié les heures d'accès à l'entreprise, les plages de présence obligatoires et le nombre de jours d'autorisation d'absence, ne pouvant être maintenu en vigueur par l'employeur pour cette catégorie de salariés, la différence de traitement par rapport aux cadres, qui bénéficiaient des mêmes dispositions par un accord distinct, se trouvait justifiée par un élément objectif et pertinent (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 30 mai 2018

N° de pourvoi: 16-16484

SOURCE : LEGIFRANCE

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