Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cour de Cassation 30 novembre 2018 / Site LACTALIS, Manifestation, Pneus enflammés, Liberté de la presse (non), RC (oui) /

Cour de Cassation 30 novembre 2018 / Site LACTALIS, Manifestation, Pneus enflammés, Liberté de la presse (non), RC (oui) /

Le 03 décembre 2018

" (...) Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2017), que, le 15 juillet 2013, à l’appel d’organisations syndicales agricoles, des producteurs de lait se sont réunis devant la Maison des agriculteurs de Mayenne, située à Changé ; qu’ils se sont ensuite rendus aux abords du siège du groupe Lactalis, pour y exprimer leur mécontentement ; que des pneumatiques ont été placés par des manifestants devant le portail d’accès de l’entreprise, puis incendiés à la nuit tombée ; que les équipements permettant la fermeture du site ayant été détériorés, la société Lactalis investissements (la société) a assigné la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la Mayenne (le syndicat), sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, aux fins d’obtenir réparation de son préjudice (...) 

Mais attendu que l’arrêt retient que le président du syndicat est celui qui, par la teneur de ses propos, a pris en charge l’organisation logistique des opérations et donné les instructions d’organisation de la manifestation à tous les participants présents au rassemblement ; qu’il a donné dans ce cadre les directives “pour garer et ranger les pneus chez Lactalis” ; qu’il a, ensuite, fixé un nouveau rendez-vous aux manifestants à un rond-point d’où ils sont alors partis vers l’usine et qu’il était sur place lorsque ces pneus ont été embrasés ;

Que la cour d’appel ayant fait ressortir la participation effective du syndicat aux actes illicites commis à l’occasion de la manifestation en cause, il en résulte que l’action du syndicat constituait une complicité par provocation au sens de l’article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 (...) "

Cour de Cassation 

Audience publique du  30 novembre 2018

N° de pourvoi : 17-16.047

SOURCE : COUR DE CASSATION 

avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail