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Cour de Cassation 31 mars 2020 / Rixe entre chirurgien et anesthésiste, Prélèvement sanguin pour dosage de l’alcoolémie et dépistage de stupéfiants /

Le 02 mai 2020

" (...)  2. Le 19 octobre 2016, M. M... , chirurgien, et M. Y... , anesthésiste, ont procédé à une intervention de chirurgie esthétique sur une patiente de la clinique [...] à Papeete. A la fin de cette opération, une altercation relative au protocole post-opératoire a eu lieu entre ces deux médecins, qui s’est poursuivie dans une seconde salle d’opération.


3. Au cours de l’enquête, M. Y... a expliqué qu’à la fin de l’intervention, le docteur M... lui avait demandé d’injecter à la patiente deux médicaments qui n’entraient pas dans le protocole du comité de lutte contre les maladies nosocomiales, ce qu’il avait refusé de faire. Tout en l’insultant, son confrère avait exigé le code du coffre à toxiques accessible aux seuls anesthésistes et devant un nouveau refus, lui avait porté un coup de poing au visage puis l’avait étranglé avec son stéthoscope avant de quitter la salle, non sans avoir au préalable, donné des coups de pied dans le matériel médical.

4. M. Y... a ajouté que quelques minutes plus tard, alors qu’il se trouvait dans une autre salle d’opération pour assister un autre chirurgien, le docteur M... l’avait rejoint, et l’avait à nouveau menacé. Le docteur Y... déclarait s’être alors retourné et, pour parer le coup que son adversaire allait lui porter, lui avoir donné un coup de tête. Il contestait toute autre violence et expliquait que les blessures dont souffrait son confrère avaient été provoquées par les violences dont il était lui-même l’auteur.

5. Pour sa part, le docteur M... a expliqué avoir exigé du docteur Y... , à l’issue d’une intervention, que celui-ci fasse son travail et qu’en réponse son confrère l’avait poussé. Il a estimé s’être défendu. Il avait ensuite décidé d’effectuer le protocole lui-même et l’infirmière lui avait délivré les médicaments qu’il sollicitait. Il était revenu en salle d’opération où se trouvait toujours le docteur Y... qui lui avait "tordu le doigt, écrasé le pied et porté un coup de tête" qui lui avait fait perdre connaissance.

6. Les deux praticiens ont notamment été poursuivis pour des violences réciproques. (...) 

14. Les juges énoncent que bien que les signes caractéristiques d’ivresse aient été négatifs, M.M... se trouvait en possession de deux tubes de morphine qu’il a remis aux enquêteurs et que les fonctionnaires notaient, par ailleurs, que l’individu, excité, titubant, avait un air hagard, les mains tremblantes et tenait des propos incohérents.

15. Ils ajoutent qu’a été établie une réquisition manuscrite, " sur instructions de M. le procureur de la République", aux fins de prélèvements sanguins pour dosage de l’alcoolémie et de dépistage de stupéfiants, la seule détention de produits stupéfiants devant entraîner le contrôle de l’hypothèse d’une consommation desdits produits.

16. Ils en concluent que les vérifications biologiques ordonnées et l’analyse effectuée après instructions étaient parfaitement fondées dans le cadre des dispositions de l’article 60 du code de procédure pénale, qui n’imposent pas le consentement de l’intéressé et alors que l’infraction flagrante de violences pouvait comporter des circonstances aggravantes relatives à un état alcoolique ou à la consommation de stupéfiants.

17. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’interdisant pas en tant que tel le recours à une intervention médicale sans le consentement d’un suspect en vue de l’obtention de la preuve de sa participation à une infraction dans toutes ses circonstances. (...) "

 Cour de Cassation - Chambre criminelle

31 mars 2020

N° de pourvoi : 19-85.756

SOURCE : COUR DE CASSATION