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Cour de Cassation 4 avril 2019 / Location, Sous-location, Obligation de restitution, Responsabilité du locataire (oui) /

Le 21 juin 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 2018), qu'en mai 1985, M. et Mme K... ont acquis des parts de la société civile d'attribution Le Jardin Modèle, ayant pour objet l'acquisition d'un terrain, donné à bail à construction pour une durée de vingt-cinq ans à la société d'HLM de l'agglomération parisienne, aux droits de laquelle vient la société d'HLM Domaxis (Domaxis), laquelle s'est engagée à faire édifier des logements, les entretenir et les louer pour la durée du bail, expirant le 19 juillet 2010 ; que M. et Mme K... ont consenti à leurs trois enfants, Mmes G... et W... K... et M. Z... K..., une donation portant sur la nue-propriété de leurs parts sociales ; que les consorts K..., devenus propriétaires de trois appartements, occupés à l'expiration du bail à construction, ont assigné la société Domaxis en indemnisation ; (...)


Mais attendu qu'ayant relevé que, conformément à l'article L. 251-6 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 24 mars 2014, prévoyant que les contrats de location consentis par le preneur d'un bail à construction s'éteignent à l'expiration du bail, le contrat de bail à construction mentionnait que le preneur pourrait louer les constructions pour une durée ne pouvant excéder celle du bail, que la société d'HLM, qui, seule, pouvait fixer le terme des baux qu'elle avait consentis sur les appartements, ne disposait de droits sur les immeubles que jusqu'au 19 juillet 2010, date d'expiration du délai contractuel de vingt-cinq ans figurant au contrat de bail à construction du 19 juillet 1985, et que les trois appartements des consorts K... ne leur avaient été restitués respectivement qu'en novembre 2010 et novembre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que la société d'HLM avait manqué à son obligation de restituer les lieux libres de tous occupants ; (...) "

ATTENTION SOLUTION DIFFERENTE  EN MATIERE DE BAIL COMMERCIAL !

Cour de Cassation

Chambre civile 3

Audience publique du jeudi 4 avril 2019

N° de pourvoi: 18-14049

SOURCE : LEGIFRANCE

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