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Cour de Cassation 4 décembre 2019 / Artcurial, Relations commerciales, Rupture, Responsabilités contractuelle et délictuelle /

Le 25 janvier 2020
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2017), que M. G..., exerçant une activité de conseil expert dans le domaine des ventes aux enchères d'automobiles, a conclu, le 1er mars 2003, un premier contrat de prestation de services avec la société Artcurial-E...-B...-X..., aujourd'hui dénommée Artcurial, expirant le 31 décembre 2003, puis, le 18 novembre 2003, un second contrat d'une durée d'une année à compter du 1er janvier 2004 ; que le 23 avril 2004, M. G... a créé la société G... expertises rarecars (la société G...), qui a poursuivi sa collaboration avec la société Artcurial ; que les relations entre les parties se sont poursuivies jusqu'à l'envoi à la société G..., le 24 février 2010, par la société Artcurial d'une lettre notifiant la fin de la relation commerciale au 30 avril 2010, en raison de manquements dans l'exécution de la prestation ; que M. G... a assigné la société Artcurial devant le conseil des prud'hommes de Paris en paiement de diverses sommes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail les liant ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris ; que M. G... et la société G..., intervenue volontairement à l'instance devant ce tribunal, ont demandé le paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie, subsidiairement, pour préjudice moral, ainsi que le paiement des prestations de services restant dues en exécution du contrat, jusqu'au 31 décembre 2010 ; (...) Mais attendu qu'après avoir constaté que les demandes d'indemnisation de M. G... et de la société G... ont été formées sous le double fondement des responsabilités contractuelle et délictuelle, tout en évoquant une rupture brutale de la relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, sans que ce texte soit, pour autant, expressément invoqué, l'arrêt retient que la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle s'applique dans les relations entre cocontractants, comme en l'espèce, et que les demandes de M. G... et de la société G... ne sont pas distinctes ; qu'en cet état, c'est sans modifier l'objet du litige ni être tenue de changer la dénomination des demandes formées devant elle ou le fondement juridique invoqué à leur appui que la cour d'appel, répondant aux conclusions d'irrecevabilité formées par la société Artcurial et qui a ainsi statué sur un moyen qui était dans le débat, a jugé que les demandes de dommages-intérêts dont elle était saisie, visant de manière indifférenciée tant M. G... que la société G... et formées sous le double fondement des responsabilités contractuelle et délictuelle, étaient irrecevables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 4 décembre 2019

N° de pourvoi: 17-20032

SOURCE : LEGIFRANCE

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