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Cour de Cassation 4 juillet 2018 / Licenciement économique, Autorisation juge-commissaire, Fraude, Contestation possible (oui) /

Le 05 septembre 2018

" (...)  FAITSMM. Daniel et Julien Y... et M. A..., ainsi que feu Jean-François Z..., étaient salariés de la société Pierre Houchard menuisier agenceur, dirigée par M. M... , et dont l'objet social était l'agencement de magasins, cuisines, salles de bains ; que la société a été reprise par la société Holding Financière Lévesque, créée par M. M... , laquelle a également pour filiale la société nouvelle Atelier 41 ; que le 8 octobre 2007, M. M... a déclaré l'état de cessation des paiements de la société Pierre Houchard menuisier agenceur ; qu'un plan de redressement a été déposé et homologué et M. B... a été nommé commissaire à son exécution ; que, le 1er décembre 2009, le tribunal de commerce en a prononcé la résolution ; que, par ordonnance du 18 décembre 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique des vingt salariés de la société Pierre Houchard menuisier agenceur ; que, le 4 juillet 2011, M. M... a été déclaré coupable notamment du délit de banqueroute au motif notamment qu'il avait pris délibérément la décision de ne plus poursuivre l'activité de la société Pierre Houchard menuisier agenceur dont il avait provoqué la mise en liquidation judiciaire en en transférant la clientèle et 2 200 000 euros de chiffre d'affaires à la société nouvelle Atelier 41 ; que les salariés précités, ainsi que Mmes X... et Z..., en leur qualité d'ayants droit de feu Jean-François Z..., ont alors, les 7 juin et 24 juillet 2012, saisi la juridiction prud'homale pour contester leur licenciement et obtenir des dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale de leur contrat de travail (...) Mais attendu qu'ayant constaté, sans méconnaître le principe de contradiction, que n'était pas établi un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail par la société Pierre Houchard menuisier agenceur causant aux salariés un préjudice distinct de celui résultant de la perte de leur emploi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
(...)  qu'en présence d'une autorisation de licenciements économiques définitivement donnée par le juge-commissaire au liquidateur pendant la période de maintien de l'activité de l'entreprise, le contrôle de la cause économique des licenciements et de son caractère réel et sérieux relève de la compétence du juge de la procédure collective, en sorte que sous couvert d'invoquer une irrégularité de fond dont serait entachée l'ordonnance en raison d'une présentation inexacte faite par le dirigeant au juge-commissaire de l'origine des difficultés économiques, les salariés tentent en réalité de discuter devant le juge prud'homal le bien-fondé de la cause économique de leurs licenciements, ce qu'ils sont irrecevables à faire 

Attendu cependant, que le salarié licencié en vertu d'une autorisation par ordonnance du juge-commissaire, est recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 4 juillet 2018

N° de pourvoi: 16-27922

SOURCE : LEGIFRANCE