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Cour de Cassation 4 juillet 2018 / Prêt, Clause de réserve de propriété, Subrogation, Vendeur, Prêteur, Quittance subrogative /

Le 08 octobre 2018

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2017), que le 4 octobre 2014, la société SGB finance (la société SGB) a consenti à M. et Mme Y... un prêt affecté à l'acquisition, auprès d'un tiers, d'un bateau de plaisance ; qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., le 6 février 2015, la société SGB, invoquant être subrogée dans la clause de réserve de propriété consentie par le vendeur, a demandé la restitution du bien ainsi financé ; que le débiteur et son mandataire judiciaire ont contesté l'opposabilité de cette clause (...) Mais attendu qu'ayant constaté, d'un côté, que l'offre de prêt, acceptée par M. Y... le 4 octobre 2014, comportait une mention dans laquelle ce dernier reconnaissait avoir reçu une fiche d'informations précontractuelles prévoyant une réserve de propriété sur le bien financé, de l'autre, que les parties s'accordaient sur la date de livraison du bateau au 16 octobre 2014, l'arrêt relève que M. Y... a signé, le 4 octobre 2014, une quittance subrogative, non arguée de dénaturation, dans laquelle il se reconnaissait informé de la réserve de propriété stipulée par le vendeur et déclarait ne pas y faire obstacle (...)  la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise invoquée par la deuxième branche, a souverainement déduit que M. Y... avait accepté la clause de réserve de propriété dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison (...) "

Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 4 juillet 2018

N° de pourvoi: 17-17699

SOURCE : LEGIFRANCE