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Cour de Cassation 4 juillet 2019 / Prêt immobilier, Clause claire et compréhensible, Déséquilibre significatif (non) /

Le 02 août 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2017), que, suivant offre acceptée le 27 janvier 2009, Mme V...  (l’emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la société Crédit lyonnais (la banque) ; qu’elle a adhéré, par l’intermédiaire de la société CBP solutions (le courtier), à l’assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société Axa France vie (l’assureur) ; que M. V...  (la caution) s’est porté caution solidaire du prêt, de même que la société Crédit logement (la société) ; qu’à la suite d’incidents de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme et vainement mis en demeure l’emprunteur et la caution de payer la somme restant due au titre du prêt ; qu’après avoir désintéressé la banque, la société a assigné l’emprunteur et la caution en paiement d’une certaine somme, ceux-ci ayant pour leur part assigné en intervention forcée la banque, l’assureur et le courtier ; que les instances ont été jointes ; (...)


Mais attendu, d’abord, qu’il résulte des éléments de fait et de droit débattus devant la cour d’appel que l’obligation faite à l’emprunteur de continuer à payer les échéances du prêt en cas de sinistre ne crée aucun déséquilibre significatif à son détriment, dès lors que l’assureur doit pouvoir vérifier la réunion des conditions d’application de la garantie avant de l’accorder ;

Attendu, ensuite, que la clause prévoyant la cessation de la garantie et des prestations à la date de la déchéance du terme définit l’objet principal du contrat en ce qu’elle délimite le risque garanti, de sorte qu’étant rédigée de façon claire et compréhensible, elle échappe à l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de l’article L. 132-1, alinéa 7, devenu L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation ;

Attendu, enfin, qu’ayant relevé que l’emprunteur n’avait fait l’objet d’une décision de classement en invalidité qu’en septembre 2011, qu’il n’avait sollicité la prise en charge de ses arrêts de travail que postérieurement à cette date et avait omis de fournir à l’assureur et au courtier l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande de garantie, la cour d’appel a pu en déduire que le retard invoqué dans l’instruction de celle-ci ne pouvait leur être reproché ; (...) "

Cour de Cassation

Première chambre civile 4 juillet 2019

N° de pourvoi : 18-10.077

SOURCE : COUR DE CASSATION

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