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Cour de Cassation 4 juin 2020 / Appel, Notification de l’acte de constitution /

Le 22 juin 2020

" (...) 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2018) et les productions, M. O... a relevé appel, le 13 décembre 2017, du jugement d'un tribunal de grande instance, rendu dans une instance l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (le directeur régional des finances publiques).

2. Par acte du 10 janvier 2010, M. O... a constitué un nouvel avocat en remplacement de celui qui avait formalisé la déclaration d'appel, avant que le directeur régional des finances publiques, par un acte du 16 janvier 2010, n'informe le greffe et le premier avocat constitué par M. O... de sa constitution d'un avocat en défense.

3. Par une ordonnance du 18 juin 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc, faute de notification par l'appelant à l'avocat de l'intimé de ses conclusions dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

4. M. O... a déféré cette ordonnance à la cour d'appel. (...) 

Vu les articles 908, 911 et 960 du code de procédure civile :

6. L'appelant qui n'a pas reçu de notification de la constitution d'un avocat par l'intimé, dans les conditions prévues par le dernier de ces textes, satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les deux premiers textes, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe.

7. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. O... a déposé au greffe des conclusions par RPVA, dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, puis a fait signifier ses conclusions à l'intimé par exploit d'huissier de justice dans le délai d'un mois à l'expiration du délai de trois mois, alors que l'intimé avait constitué un avocat antérieurement à la remise au greffe par l'appelant de ses conclusions. Il ajoute que, depuis la date à laquelle cet avocat avait été régulièrement constitué par l'intimé, le nom de cet avocat était nécessairement apparu dans la case « copie à : » et qu'il s'en déduit qu'un cas de force majeure n'est pas constitué dès lors que M. O... ne démontre pas que le nom de l'avocat de l'intimé n'était pas apparent et qu'il ne justifie pas d'une défaillance technique ou d'une cause étrangère ayant empêché la mise en copie des conclusions au conseil de l'administration fiscale.

8. En statuant ainsi, sans constater la notification par l'intimé de son acte de constitution à l'avocat alors constitué par l'appelant, préalablement à la signification par ce dernier de ses conclusions à l'intimé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 4 juin 2020

N° de pourvoi: 19-12959

SOURCE : LEGIFRANCE