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Cour de Cassation 4 mars 2020 / Société, Radiation, Fonction du gérant /

Le 09 avril 2020

" (...)  Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2018) et les productions, la société à responsabilité limitée Saint-Maclou a, le 4 octobre 2012, cédé un fonds de commerce de restauration de toute nature à la société à responsabilité limitée SM.

2. Le 3 octobre 2013, la société Saint-Maclou a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés en application de l'article R. 123-136 du code de commerce.

3. Un jugement du 29 septembre 2017 a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties, ordonné l'expulsion de la société SM et condamné cette dernière à payer à la société Saint-Maclou une certaine somme au titre d'échéances impayées. Ce jugement a été signifié par la société Saint-Maclou le 13 octobre 2017.

4. La société SM a relevé appel de ce jugement le 21 novembre 2017. La société Saint-Maclou ayant contesté la recevabilité de cet appel en invoquant sa tardiveté, le conseiller de la mise en état l'a déclaré recevable. La société Saint-Maclou a déféré cette décision à la cour d'appel. (...) 


Vu les articles L. 223-18, alinéa 3, et R. 123-136 du code de commerce :

7. Aux termes du premier de ces textes, en l'absence de dispositions statutaires, ils [les gérants] sont nommés pour la durée de la société.

8. Aux termes du second, lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention.

9. Pour déclarer l'appel de la société SM recevable, l'arrêt, après avoir énoncé que la radiation d'office de la société Saint-Maclou du registre du commerce et des sociétés avait mis fin aux fonctions du gérant, retient que cette société, même si elle conservait la personnalité morale, était dépourvue de représentant légal lors de la délivrance de l'acte de signification du jugement et en déduit que cet acte n'avait pu faire courir le délai d'appel.

10. En statuant ainsi, alors que la radiation d'office d'une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés. (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 4 mars 2020

N° de pourvoi: 19-10501

SOURCE : LEGIFRANCE