Cour de Cassation 4 mars 2020 / UBER, Qualification Contrat de travail /
" (...) Selon l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre. (...) A cet égard, la cour d’appel a retenu que M. X... a été contraint pour pouvoir devenir "partenaire" de la société Uber BV et de son application éponyme de s’inscrire au Registre des Métiers et que, loin de décider librement de l’organisation de son activité, de rechercher une clientèle ou de choisir ses fournisseurs, il a ainsi intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par la société Uber BV, qui n’existe que grâce à cette plateforme, service de transport à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport, qui sont entièrement régis par la société Uber BV. (...) La cour d’appel a retenu, à propos de la liberté de se connecter et du libre choix des horaires de travail, que le fait de pouvoir choisir ses jours et heures de travail n’exclut pas en soi une relation de travail subordonnée, dès lors que lorsqu’un chauffeur se connecte à la plateforme Uber, il intègre un service organisé par la société Uber BV. (...) La cour d’appel, qui a ainsi déduit de l’ensemble des éléments précédemment exposés que le statut de travailleur indépendant de M. X... était fictif et que la société Uber BV lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction, a, sans dénaturation des termes du contrat et sans encourir les griefs du moyen, inopérant en ses septième, neuvième et douzième branches, légalement justifié sa décision. (...) "
A RETENIR NOTAMMENT :
INTEGRATION DANS UN SYSTEME
CHOISIR SES JOURS ET HORAIRES EXCLURAIT LA SUBORDINATION ? OR UN TELE-TRAVAILLEUR CHOISIT AUSSI SES HORAIRES ET MEME SES JOURS (ACCORD EN FAIT AVEC L'EMPLOYEUR). IL DEMEURE SALARIE. C'EST DONC COHERENT DENE PAS EXCLURE LA SUBORDINATION POUR CES MODALITES D'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL (ET NON DE FORMATION DU CONTRAT : PAS LA MEME CHOSE).
LE COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA COUR DE CASSATION. EXTRAITS
" (...) Les critères du travail indépendant tiennent notammentà la possibilité de se constituer sa propre clientèle, la liberté de fixer ses tarifs et la liberté de définir les conditions d’exécution de sa prestation de service. A l’inverse, dans le cadre d’un contrat de travail, le lien de subordination repose sur le pouvoir de l’employeur de donner des instructions, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le non-respect des instructions données.(...) Le fait que le chauffeur n’ait pas l’obligation de se connecter à la plateforme et que cette absence de connexion, quelle qu’en soit la durée, ne l’expose à aucune sanction, n’entre pas en compte dans la caractérisation du lien de subordination." DU LIEN DE SUBORDINATION EN POINTILLE DONC. ORIGINAL.
DIRECTIVE (ORDRE) + CONTROLE + SANCTION = LIEN DE SUBORDINATION.
PAS NEUF (arrêt Société générale du 13 novembre 1996).
A UN DECISION DE PORTEE...MONDIALE, DES TRADUCTIONS SONT AUSSI DISPONIBLES. SUR LE SITE DE LA COUR DE CASSATION
Cour de cassation - Chambre sociale
4 mars 2020
N° Pourvoi : 19-13.316