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Cour de Cassation 4 octobre 2018 / Contrat pignoratif, Caractère usuraire (non), Vente à réméré /

Le 20 novembre 2018

" (...)  Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2017), que, par acte authentique du 15 février 2007, Mme Y... a vendu à la société Rivoli-Morin Re sa maison d'habitation moyennant le prix de 170 000 euros avec faculté de rachat dans un délai de cinq ans ; que la société Rivoli-Morin Re lui a donné l'immeuble en location pour six années moyennant un loyer mensuel de 1 700 euros ; que, Mme Y... n'ayant pas réglé régulièrement ses loyers, la société Rivoli-Morin Re lui a délivré un congé avec offre de vente ; que Mme Y... a assigné la société Rivoli-Morin Re en requalification de la vente en contrat pignoratif et annulation et en paiement de diverses sommes (...) Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que le contrat de vente avec faculté de rachat ne présentait aucun caractère usuraire alors que le prix de rachat était identique au prix de vente et que le loyer était perçu en contrepartie de la jouissance de l'immeuble, que Mme Y..., ancien cadre bancaire et dirigeante de société, avait recouru en toute connaissance de cause au mécanisme de la vente à réméré, qu'elle avait bénéficié de conseils de professionnels et n'avait pu se méprendre sur la portée d'une vente conclue devant notaire en la forme authentique et que la violence économique alléguée n'était pas établie, la cour d'appel, devant qui Mme Y... n'invoquait pas une violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a pu déduire de ces seuls motifs que les demandes devaient être rejetées (...) "

Cour de cassation

Chambre civile 3

Audience publique du jeudi 4 octobre 2018

N° de pourvoi: 17-21894

SOURCE : LEGIFRANCE