Cour de Cassation 5 février 2020 / Pages Jaunes, CHSCT, IC-CHSCT, Expertises danger grave (oui), Circonstances spécifiques (oui) /
" (...) le Comité d'hygiène et de sécurité au travail Nord-Est de la société Pages jaunes, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° A 18-26.131 contre l'ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 16 octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Nancy, dans le litige l'opposant à la société Pages jaunes, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation. (...) Selon l'ordonnance attaquée rendue en la forme des référés (président du tribunal de grande instance de Nancy,16 octobre 2018), la société Pages jaunes (la société) a engagé, à compter du 21 février 2018, une procédure d'information-consultation de ses instances représentatives du personnel dans la perspective d'un projet de réorganisation appelé "projet de transformation de la société Pages Jaunes". Dans ce cadre, a été mise en place, en application de l'article L. 4616-1 du code du travail, une instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société (l'ICCHSCT ), qui a nommé le 2 mars 2018 un expert afin de l'assister dans l'étude du projet de transformation et de ses conséquences en termes d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Vu les articles L. 4614-12, 1° et 2°, et L. 4616-1 du code du travail alors applicables :
5. Aux termes du premier de ces textes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1. (...) En se déterminant ainsi, sans rechercher si le CHSCT, qui faisait état de circonstances spécifiques à l'établissement, ne justifiait pas d'un risque grave au sein de cet établissement indépendamment de l'expertise ordonnée en raison d'un projet important par l'instance nationale de coordination en application de l'article L. 4616-1 du code du travail alors applicable, le président du tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision. (...) "
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du mercredi 5 février 2020
N° de pourvoi: 18-26131
- février 2024
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