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Cour de Cassation 5 février 2020 / Quinta industries, Insuffisance d'actifs, Faute de gestion /

Le 11 mars 2020

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2018, RG n° 16/09051), que le groupe Quinta industries était notamment constitué de la société Quinta industries, qui avait pour actionnaire la société Quinta communications et détenait la société Laboratoire des technologies de communication (la société LTC) ; que cette dernière a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 3 novembre et 15 décembre 2011, M. W... étant nommé en qualité de liquidateur ; qu'un jugement du 30 novembre 2012 a reporté la date de cessation des paiements au 12 juillet 2011 ; que le liquidateur a notamment assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif la société Quinta communications, en sa qualité de dirigeant de la société débitrice ; que cette société, devenue la société Bleufontaine, a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2018, M. J... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; (...) Mais attendu qu'en l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, qui n'a pas le caractère d'une punition, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; que l'arrêt, rendu dans le cadre d'une instance en responsabilité pour insuffisance d'actif en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée, relève, d'abord, que la date de cessation des paiements de la société débitrice a été fixée au 12 juillet 2011, qu'il appartenait donc aux dirigeants de procéder à la déclaration de cessation des paiements avant le 28 août 2011, cependant que cette déclaration n'est intervenue que le 28 octobre 2011 ; qu'il retient, ensuite, que cette faute, qui a contribué à l'insuffisance d'actif de la société débitrice, est établie à l'égard de la société Quinta communications, en sa qualité de dirigeant de fait, et que l'absence de déclaration de cessation des paiements pendant plus de deux mois ne peut s'analyser en une simple négligence eu égard aux difficultés financières et à l'endettement de la société connus de ses dirigeants ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision de retenir cette faute de gestion à l'égard de la société Quinta communications et de condamner celle-ci au titre de l'insuffisance d'actif ; que le moyen n'est pas fondé ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 5 février 2020

N° de pourvoi: 18-15072

SOURCE : LEGIFRANCE