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Cour de Cassation 5 juin 2019 / Agence parisienne du climat , Non renouvellement de CDD, Salarié protégé, IT, Saisine (oui) /

Le 20 septembre 2019
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé le 14 mars 2011 par l'association Agence parisienne du climat par un contrat à durée déterminée s'achevant le 31 décembre 2011 ; que le salarié a été élu délégué du personnel suppléant le 28 mars 2011 ; que la relation de travail a pris fin au terme convenu, le 31 décembre 2011, sans saisine préalable de l'autorité administrative ; que cette rupture ayant été contestée, l'employeur a sollicité la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ; (...) Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité pour violation de son statut protecteur et de le condamner à payer au syndicat national Action pour les salariés du secteur associatif (ASSO) une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif des salariés qu'il représente alors, selon le moyen : (...) 

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 2421-8 du code du travail imposent que, lorsque le contrat à durée déterminée arrive à son terme, l'inspecteur du travail autorise préalablement la cessation du lien contractuel, y compris dans le cas où le contrat ne peut être renouvelé ;

Et attendu, d'abord, qu'ayant constaté que l'inspecteur du travail n'avait pas été saisi préalablement à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, et souverainement écarté toute fraude du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture des relations contractuelles, intervenue en violation de l'article L. 2421-8 du code du travail, était nulle et que l'intéressé pouvait de ce fait prétendre à une indemnité au titre de la violation du statut protecteur dont le montant est égal aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2012 et la fin de la période de protection ; (...) "



Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 5 juin 2019

N° de pourvoi: 17-24193

SOURCE : LEGIFRANCE

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