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Cour de Cassation 5 juin 2019 / ARDEUR, Association d'insertion, Mise à disposition, Suivi et accompagnement (non), Requalification en CDI (oui) /

Le 21 juillet 2019
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1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2017), que Mme P... a été engagée selon contrats à durée déterminée successifs, par l'association d'insertion par l'activité économique Ardeur (l'association), sur la période du 1er avril 2008 au 30 juillet 2011 ; qu'elle a été mise à disposition de particuliers pour réaliser des travaux de ménage et de repassage ; que l'association ayant mis fin à la relation contractuelle le 17 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; (...)

Mais attendu que les contrats de travail conclus en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, par les associations intermédiaires, en vue de mettre un salarié à la disposition d'une personne physique ou morale ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée ; qu'une association intermédiaire, dont l'objet est l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à la disposition de personnes physiques ou de personnes morales, est tenue, lorsqu'elle conclut un contrat à durée déterminée à cette fin, d'assurer le suivi et l'accompagnement du salarié mis à disposition ; que cette obligation constitue une des conditions du dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur s'était borné à faire suivre à la salariée quatre journées de formation, dans le cadre d'un module repassage, en avril et mai 2008, à lui organiser trois rencontres avec un accompagnateur, l'une le 21 juillet 2008 et les deux autres le 23 février 2009, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas accompli sa mission d'assurer l'accompagnement de la salariée en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable, en sorte que l'intéressée était bien fondée à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; (...)"

 
Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 5 juin 2019

N° de pourvoi: 17-30984

SOURCE : LEGIFRANCE

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