Cour de Cassation 5 juin 2019 / Prime de brisure, Respect minimum conventionnel /
" Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 26 janvier 2018), que M. S..., engagé le 8 décembre 2003 en qualité de conducteur plieuse par la société Guillaume, relevant de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, et M. O..., engagé par cette société le 23 septembre 2002 et occupant, au dernier état de la relation de travail, les fonctions de massicotier, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de leur contrat de travail ; qu'à la suite de leur refus d'une proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique, les salariés ont été licenciés pour motif économique le 3 avril 2015 ; (...) Mais attendu qu'ayant relevé que les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur pendant les « brisures » prévues à l'article 314 bis de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, la cour d'appel en a exactement déduit que celles-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif et que, n'étant pas la contrepartie du travail, les primes les rémunérant ne pouvaient être prises en compte pour vérifier si le minimum conventionnel avait été respecté ;(...) "
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du mercredi 5 juin 2019
N° de pourvoi: 18-14298 18-14299
- février 2024
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