Cour de Cassation 5 mars 2019 / Accident du travail, Temps de pause, Présomption /
" (...) Aux motifs que l'accident dont avait été victime M. V... X..., s'il s'était produit sur le lieu de travail et pendant la journée de travail, n'avait manifestement aucun lien avec l'exécution du contrat de travail ; que les deux salariés impliqués revenaient de leur pause déjeuner et n'avaient pas encore repris leur activité, ils s'étaient amusés à chahuter, M. X... avait envoyé de l'eau sur son collègue M. I... et celui-ci avait alors pris l'initiative d'aller chercher un arc et une flèche dans la grange du client, M. S... ; que ces deux objets appartenaient au client et étaient complètement étrangers à la rénovation de toiture en cours et il avaient été utilisés par M. I... sans aucune autorisation ; que les blessures subies par M. X... avaient donc une origine totalement étrangère au travail ; que dès lors, l'accident survenu le 17 mai 2013 ne pouvait pas être considéré comme un accident du travail ; que cette absence de lien avec le travail devait entraîner la mise hors de cause de l'employeur, la société Fiorentini et de l'assureur en responsabilité civile de celle-ci, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; que la société Pacifica était l'assureur de M. I... au titre d'un contrat « responsabilité civile privée » ; que l'absence d'accident du travail et de lien avec le travail devait entraîner le rejet de la demande de mise hors de cause de la société Pacifica et de la Caisse de crédit agricole centre-est, intervenue en qualité de courtier (...)
Vu les articles, L.411-1 du code de la sécurité sociale et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ;
Attendu qu'en vertu du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. I..., salarié de la société Fiorentini, qui travaillait à la rénovation de la toiture d'une résidence secondaire, en compagnie de deux autres ouvriers de la société, dont M. X..., s'est, le 17 mai 2013, au retour de sa pause déjeuner, emparé d'un arc et d'une flèche dans la grange où les ouvriers entreposaient leur matériel et l'utilisant, a blessé accidentellement ce dernier à la tête; que M. I... a été renvoyé par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits poursuivis, puis, a ordonné une expertise médicale; que les assureurs de l'employeur, de M. I... et de sa mère et la Caisse de crédit agricole prise en sa qualité de courtier, ont relevé appel des dispositions civiles du jugement (...)
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, est présumé imputable au travail, l'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail, qui comprend le temps de la pause déjeuner, au préjudice d'un salarié dont il n'est pas rapporté la preuve qu'il se soit soustrait à l'autorité de son employeur, et que la preuve que l'accident a eu une cause entièrement étrangère au travail n'était pas davantage rapportée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision (...) "
Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du mardi 5 mars 2019
N° de pourvoi: 17-86984