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Cour de Cassation 5 mars 2020 / Prescription biennale, Acte interruptif, Assignation /

Le 13 mai 2020

" (...)  Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2018), la SCI Iyeli a acquis de A... N... , par acte authentique du 30 juin 2005, un bâtiment à usage d'atelier.

2. Un arrêté du 11 janvier 2005, publié le 1er février 2005, avait précédemment reconnu l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune d'assise de l'immeuble en raison des mouvements différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols entre juillet et septembre 2003.

3. A la suite d'une procédure de péril imminent engagée en mai 2006, le maire de la commune a fait injonction à la SCI Iyeli de procéder à des travaux d'étaiement.

4. La SCI Iyeli a effectué une déclaration de sinistre le 22 mai 2006 auprès de son propre assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), qui a dénié sa garantie en soutenant qu'elle n'était pas l'assureur du bien pendant la période de sécheresse visée par l'arrêté de catastrophe naturelle.

5. La SCI Iyeli a alors déclaré le sinistre par lettre recommandée du 28 juin 2006 à la société MAAF assurances (la société MAAF), assureur de A... N..., qui a également dénié sa garantie.

6. Un second arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 11 juin 2008 et publié le 14 juin 2008 en raison de mouvements de terrains différentiels de même nature survenus entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2006 sur le territoire de la commune.

7. A la suite du signalement de désordres par le locataire des lieux qui se plaignait notamment de la dislocation de certains murs, la SCI Iyeli a effectué le 5 novembre 2009 une nouvelle déclaration de sinistre par l'intermédiaire de son courtier auprès de la société Axa qui a refusé sa garantie.

8. La SCI Iyeli a alors assigné M. G..., pris en sa qualité d'héritier de A... N..., en indemnisation de ses préjudices et appelé en garantie les sociétés Axa et MAAF.  (...) 

Enoncé du moyen

10. La SCI Iyeli fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, « que le délai biennal d'action contre l'assureur ne court qu'à compter du jour où l'assuré a su que le sinistre était susceptible d'être garanti par l'assureur ; qu'au cas d'espèce la SCI Iyeli faisait valoir qu'elle n'avait pu agir à l'encontre de la MAAF qu'à compter du dépôt du rapport de l'expert judiciaire qui avait révélé que le dommage était dû aux mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse de 2003 ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription au jour du refus de garantie de la société MAAF, le 15 décembre 2006, sans rechercher comme il lui était demandé, si la cause des désordres n'avait pas été révélée à l'assuré seulement par le rapport d'expertise judiciaire le 30 décembre 2013, de sorte que la prescription n'était pas acquise au jour de l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel qui par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, a estimé que la SCI Iyeli s'était elle-même avisée que la catastrophe naturelle pouvait être à l'origine des désordres au mois d'octobre 2006, puis constaté que la société MAAF, qui était bien l'assureur lors des périodes visées par l'arrêté de catastrophe naturelle au cours desquelles s'étaient produits les mouvements de terrains ayant causé l'ensemble des désordres, avait formellement dénié sa garantie par une lettre de décembre 2006 et que la SCI Iyeli ne démontrait aucun acte interruptif de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances avant l'assignation du 23 novembre 2009, en a exactement déduit , sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'action de la SCI Iyeli contre cet assureur était prescrite. (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 5 mars 2020

N° de pourvoi: 18-20383

SOURCE : LEGIFRANCE