Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Cour de Cassation 6 février 2020 / Culture, Méthodes agro-biologiques, Clause contractuelle /

Cour de Cassation 6 février 2020 / Culture, Méthodes agro-biologiques, Clause contractuelle /

Le 08 mai 2020

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 octobre 2018), que, par acte du 30 mars 2001, ayant pris effet le 1er mars précédent, M. Y... a donné à bail à M. et Mme H... plusieurs parcelles ; qu'une clause du contrat prévoyait que les terres seraient cultivées au titre des contraintes agro-environnementales et selon des méthodes agro-biologiques ; que, par déclaration du 23 mai 2016, M. Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion des preneurs ;  (...) 

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, sans procéder à une application rétroactive des dispositions de l'ordonnance du 13 juillet 2006, qu'il résulte de l'article L. 411-27 du code rural, dans sa rédaction applicable le 30 mars 2001, que le preneur s'expose à la résiliation s'il emploie la chose à un autre usage que celui auquel elle a été contractuellement destinée, de sorte qu'une clause prévoyant des méthodes de culture respectueuses de l'environnement n'est pas contraire à l'ordre public statutaire, et constaté que M. et Mme H..., en méconnaissance de la nature des terres expressément dédiées aux pratiques agro-biologiques, les avaient délibérément exploitées de façon « conventionnelle », la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci avaient manqué à leurs obligations ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le fonds était affecté à la production biologique, retenu que sa bonne exploitation était compromise par l'application de méthodes polluantes, contraires au classement des terres, et caractérisé le préjudice subi par le bailleur du fait des sanctions administratives engendrées par la non-conformité de ses parcelles à l'opération de conversion à l'agriculture biologique dans laquelle elles avaient été déclarées en totalité, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que la résiliation devait être prononcée ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre civile 3

Audience publique du jeudi 6 février 2020

N° de pourvoi: 18-25460

SOURCE : LEGIFRANCE