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Cour de Cassation 6 juin 2018 / CHSCT, Recours à expertise, Contestation, Délai de 15 jours, Risque grave (non)

Le 13 décembre 2018

" (...)  Attendu, selon l'ordonnance prise en la forme des référés attaquée (président du tribunal de grande instance de Versailles, 21 avril 2017), que les sociétés Axa France Vie et Axa France IARD ont contesté la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du personnel commercial de la région Ile de France (le CHSCT) qui avait décidé du recours à un expert ; que le président du tribunal de grande instance a annulé la délibération ; (...) Mais attendu qu'il résulte de l'article 485 du code de procédure civile et de l'article L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ; Et attendu qu'ayant constaté que l'assignation remise au greffe avait été délivrée le 14 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance en a exactement déduit que l'instance avait été introduite à cette date ; (...) Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le président du tribunal de grande instance, qui n'était pas tenu de procéder à la recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que la mise en place des tablettes Ipad Pro et de l'application Discovery n'a eu aucun impact sur le taux d'absentéisme, qui était de 4,33 % en juin 2016, avant la mise en place du projet, de 1,95 % en septembre 2016 et de 3,28 % en octobre 2016, étant observé que le déploiement a été généralisé au sein de la région Île-de-France à partir de septembre 2016, qu'aucune inscription n'a été effectuée sur le registre des dangers graves et imminents de l'établissement et que le médecin du travail n'a émis aucune observation ni alerte à cet égard, que les chiffres produits démontrent que la mise en place du projet n'a eu aucun impact significatif sur les indicateurs de suivi du volume et de la qualité de la production ; qu'il a pu en déduire l'absence de risque grave, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé (...) "
 

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 6 juin 2018

N° de pourvoi: 17-17594

SOURCE : LEGIFRANCE

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