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Cour de Cassation 6 juin 2018 / Examen des comptes, Comité de groupe, Contestation par la voie "en la forme des référés" (oui) /

Le 01 janvier 2019

" (...)  Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'unification du régime procédural des ordonnances de référé et des ordonnances rendues en la forme des référés prévue par l'article 492-1 du code de procédure civile s'entend également du régime des voies de recours ; qu'elle en a justement déduit que par application de l'article 98 du même code alors applicable, l'ordonnance rendue en la forme des référés ne pouvait pas être attaquée par la voie du contredit ; que le moyen n'est pas fondé (...) Mais attendu qu'il résulte des articles L. 2325-40, alors applicable, et L. 2334-4 du code du travail, interprétés conformément à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'employeur peut contester la rémunération de l'expert comptable mandaté par le comité de groupe et qu'eu égard aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif, un tel litige relève de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en application de l'article R. 2325-7 du code du travail ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches (...)"

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 6 juin 2018

N° de pourvoi : 16-27291

SOURCE : LEGIFRANCE

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