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Cour de Cassation 6 mars 2019 / Prime d'intéressement, Mode de calcul, Référence dans le contrat du travail, Contractualisation (non) /

Le 25 mars 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 novembre 2017), que M. N..., salarié de la société Aquitaine Total Organico, devenue société Total Petrochemicals France, depuis 1974, a quitté l'entreprise en adhérant à un dispositif de cessation anticipée d'activité prévu par un accord collectif du 29 janvier 2009 ; qu'il a signé, dans ce cadre, un avenant à son contrat de travail le 29 mars 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en 2014 d'une demande de rappel de prime d'intéressement pour les années 2012 et 2013 ; 1°/ que les clauses plus favorables du contrat de travail écartent celles moins favorables d'une convention collective ; qu'après avoir constaté qu'il ressort de l'avenant au contrat de travail du 29 mars 2012 que le salarié avait droit à un intéressement correspondant à 77 % de celui d'un salarié en activité à temps plein, la cour d'appel retient qu'est opposable au salarié l'accord relatif à l'intéressement du 29 juin 2012 prévoyant que l'intéressement des salariés dispensés d'activité est réduit au tiers de la prime d'intéressement des actifs à temps plein ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, devenus 1103 et 1104 du code civil, et les articles L. 1121-1 et L. 2254-1 du code du travail, ensemble le principe de faveur ; (...)

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 3312-2 et L. 3313-2 du code du travail que la référence dans le contrat de travail d'un salarié aux modalités de calcul de la prime d'intéressement telles que prévues par l'accord collectif alors en vigueur n'emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul ;

Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que l'accord d'intéressement du 29 juin 2012 s'était substitué à celui en vigueur au moment de la signature de l'avenant au contrat de travail du salarié, a dit applicables à ce dernier les nouvelles modalités de calcul de l'intéressement ;

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 6 mars 2019

N° de pourvoi: 18-10615

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET