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Cour de Cassation 6 novembre 2019 / AFPA, Différence de rémunération entre salariés, Justification, Diplômes /

Le 24 décembre 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerci

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 janvier 2018), que M. M... a été engagé par l'Agence pour la formation professionnelle des adultes, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs à compter du 13 décembre 1999, puis d'un contrat à durée indéterminée à partir du 1er novembre 2001, en qualité de formateur 3 technicien supérieur en électronique stagiaire ; qu'estimant avoir été victime d'une inégalité de traitement à l'égard d'une autre salariée, engagée à la même période que lui et exerçant les mêmes fonctions jusqu'en mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen, que l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; que la cour d'appel a constaté que M. M... et Mme S... ont été engagés au même moment, fin 1999 début 2000, et ont occupé un emploi identique jusqu'au mois de mai 2013 ; qu'en considérant que l'expérience professionnelle et le niveau de diplôme acquis par Mme S... antérieurement à son embauche étaient de nature à justifier une progression salariale plus rapide que celle de M. M... à compter de l'année 2008, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;

Mais attendu qu'ayant constaté que dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de rattrapage salarial destiné à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, l'employeur avait revalorisé, à compter du 1er janvier 2008, la rémunération de la salariée à laquelle se comparait l'intéressé, pour tenir compte des diplômes qu'elle possédait et de l'expérience antérieure dont elle justifiait au moment de son engagement, la cour d'appel, qui a estimé que la salariée était titulaire de diplômes utiles à l'exercice de la fonction qu'elle occupait, d'un niveau supérieur à ceux de l'intéressé, ainsi que d'une expérience en formation professionnelle plus importante que la sienne, a pu en déduire que l'employeur rapportait la preuve que la différence de rémunération existant entre les salariés, au cours de la période de janvier 2008 à mai 2013, était justifiée par des éléments objectifs et pertinents ; que le moyen n'est pas fondé ; (...) "

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 6 novembre 2019

N° de pourvoi: 18-13235

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, responsabilité civile, pénal, assurances, associations, procédures collectives, baux commerciaux, baux ruraux,  fiscalité, troubles du voisinage, voies d’exécution, responsabilité de l’Etat, SCI, CBO / Avocats
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