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Cour de Cassation 7 février 2019 / Amiante, Principe de la réparation intégrale, Préjudice, Calcul /

Le 26 mars 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOI

" (...) Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Francis Y... est décédé le [...] , à l'âge de 63 ans, d'un cancer consécutif à une exposition professionnelle à l'amiante, diagnostiqué le 17 février 2012 ; que sa veuve, Mme Emmanuelle Y..., a demandé au FIVA l'indemnisation de son préjudice économique ; que ses filles, Sarah et Morgan Y..., sont intervenues aux mêmes fins en appel ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du préjudice économique subi par Mme Emmanuelle Y... entre le 24 juillet 2013 et le 31 décembre 2015, l'arrêt, après avoir relevé que les parties sont d'accord sur le montant du revenu de référence en 2012, soit 60 708,53 euros, énonce que doit être retenue une répartition de ce revenu à hauteur de 60 % pour Mme Y... et de 20 % pour chacune de ses deux filles, puis, pour calculer les pertes de revenus subies par celle-là, prend en compte des revenus annuels revalorisés de 61 147,99 euros pour 2013, 61 392,13 euros pour 2014 et de 61 421,43 euros pour 2015, auxquels il ajoute la rente versée par le FIVA. Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur le revenu annuel du foyer avant le décès de la victime, sans avoir déduit de ce revenu la part de consommation personnelle du défunt, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; (...) "

Cour de cassation

Chambre civile 2

Audience publique du jeudi 7 février 2019

N° de pourvoi: 18-13354

SOURCE : LEGIFRANCE

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