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Cour de Cassation 7 mars 2018 / BEAUTY COIFFURE, Heures supplémentaires, Elément de la rémunération prévue au contrat de travail (oui), Modification unilatérale (non) /

Le 07 février 2019
! avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, avocat accident du travail, affaires, civil, baux commerciaux, CBO / Avocats 1 place de la

" (...) Vu les articles L. 1221-1 et L. 3121-22 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 16 novembre 2007 par la société Beauty coiffure hair du temps en qualité de coiffeuse ; qu'ayant été licenciée le 14 novembre 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes;


Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il est constant que jusqu'en juillet 2011 inclus, la salariée a toujours perçu un salaire correspondant à 186,33 heures mensuelles décomposées comme suit : 151,67 heures + 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 % correspondant à l'horaire contractuel et 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 %, que ce dernier versement s'est arrêté sans raison apparente au mois d'août 2011, que l'employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement un élément de la rémunération de la salariée prévue au contrat de travail et versée régulièrement tous les mois depuis au moins décembre 2010 selon fiches de paie produites aux débats, qu'il ne pouvait supprimer les heures supplémentaires et doit, ainsi, être considéré comme ayant abusé de son pouvoir, que cependant, si cet abus a nécessairement causé un préjudice à la salariée du fait de la perte de revenus, cette perte de revenus ne peut être sanctionnée que par l'attribution de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi, qu'effectivement, il ne peut s'agir d'un rappel de salaire car le salaire vient rémunérer une prestation de travail, alors qu'en l'espèce, cette prestation n'a pas eu lieu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les heures supplémentaires constituaient un élément de la rémunération prévue au contrat de travail que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 7 mars 2018

N° de pourvoi: 17-10870

SOURCE : LEGIFRANCE

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