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Cour de Cassation 7 mars 2018 / Téléphonie, Forfait, Crédit à la consommation (oui), Protection du consommateur /

Le 05 septembre 2018

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 15 juin 2011 et le 24 septembre 2012, la Société française du radiotéléphone (la société SFR) a commercialisé des forfaits dits "Carré" associés à une offre "prix Eco", offrant aux consommateurs le choix entre un abonnement à un service de téléphonie sans achat d'un terminal mobile, à un prix dit "prix Eco", et un forfait associé à l'acquisition d'un téléphone mobile, auquel cas, le consommateur pouvait, lors de la souscription de l'abonnement, opter soit pour l'acquisition du mobile à un prix dit "prix de référence" assorti d'un forfait "à prix Eco", soit pour l'acquisition à un prix "attractif", associée à un engagement d'abonnement "un peu plus cher chaque mois" jusqu'à son terme de douze ou vingt-quatre mois, le forfait revenant ensuite au prix "Eco" ; que soutenant que cette dernière formule caractérisait une opération de crédit méconnaissant les dispositions régissant l'information des consommateurs, ainsi qu'une pratique commerciale trompeuse à l'égard de ces derniers, constitutives de concurrence déloyale, la société Free mobile (la société Free) a assigné la société SFR en réparation de son préjudice et cessation des pratiques ; qu'invoquant un dénigrement, cette dernière a demandé reconventionnellement réparation de son préjudice (...) Vu l'article L. 311-1 du code de la consommation, tel qu'interprété à la lumière de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 ; (...) Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la qualification d'opération de crédit, laquelle s'entend, notamment, de toute facilité de paiement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le report du prix d'achat du mobile sur le prix de l'abonnement en cas d'acquisition d'un terminal mobile à un prix symbolique n'était pas établi par le fait que la majoration mensuelle du forfait imposée au consommateur était concomitante à la réduction substantielle du prix du mobile, qu'aucune autre explication rationnelle ne justifiait, ce dont il serait résulté que la société SFR s'assurait ainsi, en principe, du remboursement des sommes qu'elle avait avancées au moment de la vente du terminal mobile en obtenant de ses clients la souscription d'un forfait majoré pour une durée de douze ou vingt-quatre mois, peu important l'aléa, théorique ou en tous cas limité, pouvant affecter le remboursement des sommes avancées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; (...) Qu'en statuant ainsi, alors qu'une opération de crédit n'est pas incompatible avec le transfert immédiat de la propriété du bien financé à l'emprunteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé (...) Qu'en statuant ainsi, alors que, si sont exclues de la réglementation du crédit les opérations à exécution successive par lesquelles le consommateur règle de façon échelonnée un bien ou un service qui lui est fourni, et ce pendant toute la durée de la fourniture dudit bien ou dudit service, tel n'est pas le cas de l'hypothèse envisagée d'une opération consistant à livrer un produit dont le prix est payé par des versements échelonnés, intégrés chaque mois dans la redevance d'un abonnement souscrit pour un service associé, la cour d'appel a violé le texte susvisé "

Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 7 mars 2018

N° de pourvoi: 16-16645

SOURCE : LEGIFRANCE