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Cour de Cassation 7 novembre 2018 / Fondation de Rothschild, Protocole préélectoral, Convocation des OS, Adresse siège des OS, Insuffisant (oui) /

Le 30 janvier 2019
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" (...) Attendu, selon le jugement attaqué, que, par courriers du 26 janvier 2017, la Fondation de Rothschild a convié les organisations syndicales aux fins d'élaboration du protocole électoral en vue des élections professionnelles, que le protocole électoral a été conclu le 13 février 2017 et que le premier tour des élections s'est tenu le 9 mars 2017, que, par requête du 7 mars 2017, Mme F..., en qualité de délégué syndical CGT au sein de la fondation, et l'union locale CGT de Meaux ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections professionnelles (...)

Vu l'article L. 2314-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, et l'article L. 2324-4 alors applicable du même code ;

Attendu que pour débouter la CGT de sa demande d'annulation des élections professionnelles du 9 mars 2017, le jugement retient que la Fondation de Rothschild a affiché la date de réunion du protocole préélectoral le 26 janvier 2017 et a convié à cette réunion la CGT santé action sociale à son adresse de Montreuil par courrier du 26 janvier 2017, tout comme les autres organisations syndicales, qui ont également été convoquées aux adresses de leurs sièges, que les modalités prévues ont donc été respectées en ce qu'elles ne prévoient pas que ce soit les délégués syndicaux locaux qui soient informés, à leurs adresses personnelles, mais les organisations syndicales, sans plus de précision, qu'à cet égard la CFDT, seule participante à la rédaction de l'accord préélectoral avait pourtant été convoquée à Melun, sans précision du nom du délégué syndical local, qu'une convocation à un siège extérieur à l'entreprise n'a donc manifestement pas empêché la CFDT de participer au protocole et que les potentiels défauts de communication interne au sein du syndicat CGT ne sauraient être reprochés à la Fondation de Rothschild qui a respecté les préconisations nécessaires au bon déroulé des élections ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'invitation à négocier le protocole électoral doit être adressée, soit au délégué syndical présent dans l'entreprise, soit directement à l'organisation syndicale représentative l'ayant désigné, le tribunal a violé les textes susvisés (...)

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 7 novembre 2018

N° de pourvoi: 17-60283

SOURCE : LEGIFRANCE

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