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Cour de Cassation 7 novembre 2018 / Organisation d'élections, Classification, Production de bulletins de paie, Atteinte vie privée (oui) /

Le 29 mars 2019
Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOI

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2017), que dans la perspective d'organisation d'élections au sein d'un établissement de la société SKF France (la société), le personnel de l'entreprise a été réparti en trois collèges électoraux ; que M. B... s'est porté candidat dans le premier collège et Mmes Y... et Z... dans le troisième collège ; que le 16 novembre 2015, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation des candidatures de ces trois salariés, l'employeur estimant qu'au regard de leurs classifications professionnelles, ils relevaient du deuxième collège ; qu'au cours de cette instance, à laquelle les trois salariés étaient parties, la société a produit les bulletins de paie de chacun d'eux afin d'établir la nature des fonctions exercées dans l'entreprise et leur classification, ces documents étant transmis à différentes organisations syndicales ; qu'estimant que la production de ces bulletins de paie sans que les données personnelles ne soient masquées portait atteinte à leur vie privée, les salariés ont saisi le 27 novembre 2015, le conseil de prud'hommes en référé afin qu'il soit enjoint, sous astreinte, de cesser cette communication et que la société soit condamnée à payer des dommages-intérêts à titre de provision ; que le 30 novembre 2015, la société a retiré lesdits bulletins de son bordereau de pièces et a adressé une lettre à chaque syndicat, partie au procès, leur demandant de procéder à la destruction desdits documents (...) Attendu ensuite, qu'ayant constaté qu'un bulletin de paie de chacun des salariés mentionnant des données personnelles telles que l'âge, le salaire, l'adresse personnelle, la domiciliation bancaire et l'existence d'arrêts de travail pour maladie, avait été transmis, sans leur accord préalable, par la société à différents syndicats alors que seules les mentions relatives à l'emploi occupé et la classification voire au coefficient étaient nécessaires au succès de la prétention de l'employeur dans le cadre du litige électoral qui les opposaient, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, et qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit l'existence d'une atteinte à la vie privée des salariés constitutive d'un trouble manifestement illicite (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 7 novembre 2018

N° de pourvoi : 17-16799

SOURCE : LEGIFRANCE

Avocat droit du travail, avocat licenciement, avocat rupture conventionnelle, avocat droit de la sécurité sociale, affaires, civil, baux commerciaux, procédures collectives, liquidation judiciaire, CBO / Avocats 1 place de la République 92300 - LEVALLOIS PERRET