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Cour de Cassation 7 novembre 2018 / Salarié protégé, Réintégration, Demande tardive (oui), Date à retenir : réintégration effective (oui) /

Le 11 décembre 2018

" (...)  Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2412-7, L. 2411-10 et L. 2411-13 du code du travail, alors applicables ; 

Attendu que lorsque le salarié demande sa réintégration pendant la période de protection, il a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration ; que cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié ; que, toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue du jour de la demande de réintégration à celui de sa réintégration effective ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en qualité de technicien informatique et réseaux par la société Savane à laquelle vient aux droits la société Safari technologies, a informé, le 5 avril 2011, son employeur de sa candidature aux élections des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, convoqué le 15 septembre 2011 à un entretien préalable, il a été licencié le 7 octobre 2011 ;

Attendu que, pour limiter l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 1 550 euros, la cour d'appel retient que le salarié n'explique pas les raisons qui ne lui sont pas imputables pour lesquelles il a attendu le 9 octobre 2015, soit quatre années après son licenciement, pour solliciter sa réintégration et qu'en conséquence, il ne peut prétendre qu'à une rémunération égale à la rémunération due entre le 16 septembre 2011, date de réception de la convocation à l'entretien préalable, jusqu'au 4 octobre 2011, date de l'expiration de sa protection ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été licencié le 7 octobre 2011 tandis que la période de protection avait expiré le 4 octobre 2011, ce dont il résultait que la demande de réintégration avait été formulée après l'expiration de la période de protection pour des motifs non imputables au salarié, mais que celui-ci avait abusivement tardé à demander sa réintégration postérieurement à l'expiration de la période de protection, ce dont elle aurait dû déduire qu'il était en droit de percevoir la rémunération dont il aurait bénéficié de la date de sa demande de réintégration jusqu'à sa réintégration effective, somme qui n'était pas contestée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ; (...) "

Cour de cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 7 novembre 2018

N° de pourvoi: 17-14716

SOURCE : LEGIFRANCE

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