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Cour de Cassation 8 janvier 2020 / CCN, Activité principale, Renonciation par le salarié (non) /

Le 26 février 2020

" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., salarié de la société Conseil management & audit (la société) depuis 1995, a fait connaître à son employeur, le 27 janvier 2014, sa décision de partir à la retraite le 31 mars suivant ; qu'il a, le 29 juillet 2014, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; 

(...)

Vu l'article L. 2261-2, alinéa 1, du code du travail ;

Attendu que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que le salarié ne peut renoncer à cette application dans son contrat de travail, sauf disposition contractuelle plus favorable ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'application de certaines dispositions de la convention collective Syntec, la cour d'appel retient que la convention collective applicable à la société était la convention dite Syntec, mais que l'employeur a décidé volontairement, en accord avec le personnel de la société, à l'époque composé du seul M. A..., d'appliquer la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes à partir du 1er mars 1999, et que l'application de cette convention collective nationale, qui figure sur les bulletins de paie, n'a jamais été contestée par le salarié qui ne l'a dénoncée que postérieurement à son départ à la retraite ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé (...)"

Cour de Cassation

Chambre sociale

Audience publique du mercredi 8 janvier 2020

N° de pourvoi: 18-20591

SOURCE : LEGIFRANCE