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Cour de Cassation 8 janvier 2020 / Conseil de surveillance, Mission de contrôle, Interdiction de gérer (non) /

Le 13 février 2020
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Vu les articles L. 225-68 et L. 653-8, alinéa 1er, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans le cadre de la procédure collective de la société Quinta industries, un arrêt du 20 février 2018, rectifié par un arrêt du 20 avril 2018, a prononcé contre M. V... une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de trois années ; que considérant que l'interdiction de gérer s'appliquait aux membres du conseil de surveillance d'une société anonyme, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lyon a, par une ordonnance du 11 juillet 2018, enjoint à M. V... , en sa qualité de membre du conseil de surveillance de la société anonyme Euronews immatriculée à ce RCS, de régulariser sa situation dans un certain délai, à défaut de quoi il serait procédé à sa radiation du RCS ;

Attendu que, pour confirmer la décision du juge commis à la surveillance du RCS, l'arrêt retient que le mandat de membre du conseil de surveillance de la société Euronews, exercé par M. V... , est affecté par l'interdiction de gérer prononcée contre celui-ci par l'arrêt du 20 février 2018, dès lors qu'une telle fonction, certes étrangère à celles de gestion et de direction, constitue cependant une fonction de contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction de gérer, prévue par le second des textes susvisés, ne concerne pas les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme qui, en vertu du premier de ces textes, n'exercent qu'une mission de contrôle de la gestion de la société par le directoire, et non une fonction de direction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...) "

Un excès de zèle de la part de la CAppel...

Cour de Cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 8 janvier 2020

N° de pourvoi: 18-23991

SOURCE : LEGIFRANCE

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