Cour de Cassation 8 janvier 2020 / CSE, Carence, PV de carence, Préjudice aux salariés (oui) /
" (...) Vu l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne ;Attendu qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages intérêts en raison de l'absence d'organisation des élections des délégués du personnel au sein de l'unité économique et sociale dont faisait partie la société qui l'employait, la cour d'appel énonce que le salarié n'a interpellé l'employeur sur l'organisation des élections des délégués du personnel qu'au terme d'une collaboration de dix-huit ans et pendant son délai de préavis préalable à son départ à la retraite, et qu'il n'invoque ni ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)"
Cour de Cassation -
chambre sociale Audience publique du
8 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-20591
SOURCE : DECISION IN EXTENSO ENVOYEE SUR DEMANDE A
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- février 2024
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