Cour de Cassation 8 janvier 2020 / Prime d'assiduité, Absences, Principe de non discrimination /
" (...) Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 28 mars 2018), que le GIE Europac, le GIE Euro gestion santé, le GIE Logistic, la société Maaf assurances et la société Maaf vie (les sociétés) exercent une activité d'assurance et de mutuelle et appliquent la convention collective de l'unité économique et sociale Maaf assurances, signée le 16 octobre 1984, qui prévoit l'existence d'une prime destinée à récompenser l'assiduité ; qu'estimant les conditions accordant cette prime discriminatoires en raison de l'état de santé, la fédération Employés et cadres CGT force ouvrière (la fédération) a saisi la juridiction prud'homale ; (...)
Mais attendu d'abord que si un accord collectif peut tenir compte des absences, même motivées par la maladie, pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution ; qu'ayant relevé que l'article 27 de la convention collective concernait essentiellement les absences pour cause de maladie, celles-ci entraînant la suppression de la prime mensuelle d'assiduité dès que l'absence dépassait deux jours consécutifs et que l'article 28 prévoyait des hypothèses très variées d'absences n'entraînant pas la suppression de la prime d'assiduité qui ne pouvaient être assimilées à du temps de travail effectif, sans qu'existent des motifs d'ordre professionnel, la cour d'appel a exactement décidé que cette différence de traitement liée à des absences pour maladie constituait une discrimination en raison de l'état de santé ;
Attendu ensuite que, selon l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le salarié présente des éléments de fait en laissant supposer l'existence et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, dès lors, même lorsque la différence de traitement en raison d'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du code du travail résulte des stipulations d'une convention ou d'un accord collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, les stipulations concernées ne peuvent être présumées justifiées au regard du principe de non-discrimination ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié ; (...) "
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du mercredi 8 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-17553 18-17554 18-17555 18-17556 18-1755
- février 2024
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