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Cour de Cassation 9 janvier 2019 / EURL, Associé unique gérant, Rémunération avant approbation, Perception régulière (oui) /

Le 11 mars 2019
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" (...) Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 novembre 2016), que M. X..., gérant et associé unique de la société à responsabilité limitée Francescon et compagnie, devenue la société Garonne marée Atlantique, a cédé, le 12 janvier 2012, l'intégralité de ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant ; que soutenant que les rémunérations qu'il avait perçues, en qualité de gérant, au titre des exercices 2008 à 2012, n'avaient pas été régulièrement décidées, la société Garonne marée Atlantique lui en a demandé le remboursement (...) Mais attendu qu'après avoir constaté que les statuts de la société prévoyaient que les gérants pourraient recevoir une rémunération qui serait fixée et pourrait être modifiée par une décision ordinaire des associés, l'arrêt relève qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux des décisions de l'associé unique des 5 juin 2009, 28 mai 2010 et 30 juin 2011, portées au registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce, que la rémunération du gérant pour l'exercice écoulé ainsi que la prise en charge par la société de ses cotisations sociales ont été expressément approuvées ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que la rémunération du gérant avait été déterminée conformément aux prévisions statutaires, peu important qu'elle ait été perçue par celui-ci avant la formalisation de la décision par l'associé unique, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée à la troisième branche, a retenu, à bon droit, que les rémunérations versées au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 étaient régulières ; que le moyen n'est pas fondé (...) "

Cour de cassation

Chambre commerciale

Audience publique du mercredi 9 janvier 2019

N° de pourvoi: 17-18864

SOURCE : LEGIFRANCE


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